402.1. Les travaux de sautage ou tout travail nécessitant l’usage d’explosifs doivent être exécutés par un boutefeu ayant reçu la formation mentionnée à l’article 27.8 ou détenant un certificat de boutefeu délivré par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou par un organisme reconnu par elle conformément à l’article 292 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) ou par un aide sous la surveillance et la coordination d’un tel boutefeu. Le boutefeu ne peut être assisté dans ses travaux par plus de 2 aides.
33-2024D. 33-2024, a. 131.